JURITEXT000007049945 CXCXAX2005X10X02X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/99/JURITEXT000007049945.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 2005, 03-20.404, Publié au bulletin 2005-10-06 Cour de cassation Irrecevabilité. 03-20404 Bulletin 2005 II N° 235 p. 211 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2003-10-07 2003-10-07 Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction M. Domingo. Me Foussard, la SCP Monod et Colin. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société La Chaumontaise s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Rouen, qui, par la même décision, a déclaré le tribunal de grande instance de Rouen compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme X..., a évoqué le fond et invité les parties à constituer avoué dans le délai qu'elle a fixé ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société La Chaumontaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Chaumontaise ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision statuant sur contredit, évoquant le fond et invitant les parties à constituer avoué. COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance L'arrêt qui statuant sur contredit, a déclaré un tribunal de grande instance compétent pour connaître d'un litige puis a évoqué et invité les parties à constituer avoué n'est pas susceptible de pourvoi immédiat, les dispositions de l'article 87 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel. Sur l'irrecevabilité d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt statuant sur contredit et évoquant le fond, dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-04-08, Bulletin 1992, V, n° 250, p. 154 (irrecevabilité). Sur la portée de décisions ne mettant pas fin à l'instance en matière de recevabilité du pourvoi en cassation, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-02-10, Bulletin 2005, II, n° 26, p. 24 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608, 87 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.