JURITEXT000007049958 CXCXAX2005X11X02X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/99/JURITEXT000007049958.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 2005, 04-04.202, Publié au bulletin 2005-11-17 Cour de cassation Cassation. 04-04202 Bulletin 2005 II N° 299 p. 265 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-09-24 2004-09-24 M. Dintilhac. M. Kessous. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 332-3 du Code de la consommation ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement d'un juge de l'exécution qui, saisi d'une contestation formée par M. et Mme X... à l'encontre des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement des particuliers, l'a dite mal fondée et a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ; Attendu que pour refuser d'intégrer dans leurs charges le remboursement de crédits consentis par les sociétés GE Capital Bank et Cofinoga, la cour d'appel retient que les débiteurs ne les ayant pas déclarés à la commission, il ne peut en être tenu compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la contestation des mesures recommandées par la commission, la cour d'appel était investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Détermination du montant des remboursements - Absence de déclaration d'une créance par le débiteur - Portée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Créance non déclarée par le débiteur - Effets - Intégration au plan de surendettement Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge de l'exécution est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur. Il ne peut, par conséquent, refuser d'intégrer au plan de redressement une créance au seul motif qu'elle n'aurait pas été déclarée par le débiteur devant la commission. Sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une contestation des mesures recommandées, sous l'empire des lois du 31 décembre 1989 et du 29 juillet 1998, à rapprocher : Chambre civile 1, 1993-06-02, Bulletin 1993, I, n° 199, p. 139 (rejet) ; Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin 2004, II, n° 221, p. 187 (cassation).<br/> Code de la consommation L332-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.