JURITEXT000007049990 CXCXAX2006X02X05X00058X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/99/JURITEXT000007049990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-40.773, Publié au bulletin 2006-02-02 Cour de cassation Rejet 04-40773 Bulletin 2006 V N° 58 p. 51 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-11-06 2003-11-06 M. Sargos. M. Allix. SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 1). M. Bailly. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Cogedep depuis 1985, a été licencié le 13 juillet 2000, pour motif économique, par le liquidateur de cette société, placée le 3 juillet 2000 en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-9, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, en leur rédaction résultant de la loi du 31 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du code du travail - Obligation de l'employeur - Respect - Appréciation - Office du juge. 1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Licenciement économique - Plan social - Contrôle - Etendue 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Licenciement économique - Plan social - Pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise - Appréciation - Office du juge 1° La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1). 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du code du travail - Obligations du mandataire-liquidateur - Portée. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Salariés - Licenciement économique - Plan social - Inobservation - Portée 2° Il résulte de la combinaison des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, que la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). 3° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Manquement du plan social aux exigences de l'article L. 321-4-1. 3° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du code du travail - Insuffisance - Portée 3° Lorsque la nullité du licenciement n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés (arrêt n° 1). Sur le n° 1 : Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour apprécier la pertinence d'un plan social, à rapprocher : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.