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JURITEXT000007050000

JURITEXT000007050000 CXCXAX2006X03X05X00127X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/00/JURITEXT000007050000.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, 04-41.695, Publié au bulletin 2006-03-28 Cour de cassation Cassation partielle. 04-41695 Bulletin 2006 V N° 127 p. 123 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 2004-01-20 2004-01-20 M. Sargos. M. Duplat. SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Gillet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que le Comité régie d'entreprise de la RATP a licencié M. X... en raison d'écrits injurieux produits à l'occasion d'une instance ; que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le licenciement ; Attendu, cependant, que la teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui organise, par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d'action qu'il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance ; qu'il en résulte qu'un licenciement prononcé des suites d'une telle méconnaissance est nul comme contraire à l'article L. 120-2 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions disant que le licenciement de M. X... n'est pas nul, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Comité régie d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité régie d'entreprise de la RATP à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Restriction injustifiée aux libertés du salarié - Applications diverses - Licenciement prononcé en raison d'écrits injurieux produits à l'occasion d'une instance. PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Discours ou écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires - Sanction - Etendue - Détermination - Portée La teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui organise par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d'action qu'il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance. Dès lors, un licenciement prononcé des suites d'une telle méconnaissance est nul comme contraire à l'article L. 120-2 du code du travail. Code du travail L120-2 Loi 1881-07-29 art. 41

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