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JURITEXT000007050004

JURITEXT000007050004 CXCXAX2006X03X05X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/00/JURITEXT000007050004.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2006, 04-46.499, Publié au b

Article 1er - Applicabilité directe - Effet.

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n°

Article 2§ 2 b.

- Applicabilité directe - Effet 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n°

Article 11

- Applicabilité directe - Effet 1° Sont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1er, le b du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Conditions - Ancienneté du salarié - Portée. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée 2° Il résulte de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158, dont, en vertu de l'article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut néanmoins, aux termes du b du paragraphe 2 de son article 2, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Respecte un tel délai raisonnable la législation française excluant, par application des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail, un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, retient qu'eu égard à l'absence de prévision, par une convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité devait être fixé conformément à l'article 11 de la Convention précitée. Sur le n° 1 : Sur la primauté du droit international sur le droit national, dans le même sens que : Chambre mixte, 1975-05-24, Bulletin 1975, Ch. mixte, n° 4, p. 6 (rejet).<br/> 1° : 2° : Code du travail L122-5, L122-6 Convention internationale du travail n° 158 art. 1, art. 2 § 2 b, art. 11

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.