JURITEXT000007050039 CXCXAX2004X12X02X00518X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/00/JURITEXT000007050039.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2004, 03-50.116, Publié au bulletin 2004-12-09 Cour de cassation Rejet. 03-50116 Bulletin 2004 II N° 518 p. 442 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 2003-11-27 2003-11-27 M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. M. Domingo. M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 27 novembre 2003), que M. X... Y..., de nationalité algérienne, s'étant maintenu sur le territoire national sans titre de séjour, a été invité par le préfet des Deux-Sèvres à quitter le territoire national ; que l'intéressé n'ayant pas obtempéré, le préfet a pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre et a porté cette situation à la connaissance du procureur de la République, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'agissant sur instructions de ce dernier, deux fonctionnaires de police dont un officier de police judiciaire se sont présentés au domicile de M. X... Y... et l'ont invité à les accompagner au commissariat de police afin de vérifier sa situation ; qu'après son audition, l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu que le préfet des Deux-Sèvres fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé la procédure, alors, selon le moyen, que M. X... Y... s'est rendu de son plein gré et sans que la contrainte soit à aucun moment utilisée, au commissariat de police ou il a accepté d'être auditionné ; qu'une mesure de garde à vue n'était donc pas nécessaire ; qu'en annulant la procédure, le premier président a violé l'article 63 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; Et attendu que l'ordonnance retient que M. X... Y... ne s'est pas présenté spontanément au commissariat de police, que pas davantage il n'a répondu volontairement à une convocation de l'autorité administrative, que l'intéressé a obéi aux injonctions de l'autorité publique et s'est soumis à un contrôle d'identité et à une audition portant sur des faits de nature pénale ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'intéressé s'est rendu au commissariat de police et a été maintenu à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte, le premier président a exactement déduit que M. X... Y... devait être placé en garde à vue et se voir notifier les droits attachés à cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Placement en garde à vue - Nécessité - Cas - Etranger mis sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire - Contrainte - Caractérisation - Applications diverses. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Placement en garde à vue - Effets - Information sur les droits attachés à la mesure - Notification à l'étranger - Nécessité - Cas - Etranger mis sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire - Contrainte - Caractérisation - Applications diverses Il résulte de l'article 63 du Code de procédure pénale, que lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits. Des fonctionnaires de police s'étant présentés au domicile d'un étranger en situation de séjour irrégulier et l'ayant invité à les accompagner au commissariat de police, un premier président qui retient que cet étranger ne s'était pas présenté spontanément au commissariat de police, que pas davantage il n'avait répondu volontairement à une convocation, qu'il avait obéi aux injonctions de l'autorité publique et s'était soumis à un contrôle d'identité et à une audition portant sur des faits de nature pénale, en déduit exactement qu'il s'était rendu au commissariat de police et avait été maintenu sous la contrainte et qu'il devait être placé en garde à vue et se voir notifier les droits attachés à cette mesure. Code de procédure pénale 63
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.