JURITEXT000007050045 CXCXAX2004X12X02X00529X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/00/JURITEXT000007050045.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2004, 02-15.519, Publié au bulletin 2004-12-16 Cour de cassation Irrecevabilité. 02-15519 Bulletin 2004 II N° 529 p. 452 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 2002-03-19 2002-03-19 Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Benmakhlouf. La SCP Boulloche, la SCP Boré et Salve de Bruneton. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2002), que les consorts X..., soutenant que leur parcelle avait été polluée par les rejets de l'usine voisine exploitée par la société Verreries Souchon Neuveusel (la société), ont assigné celle-ci pour obtenir la réparation de leur préjudice ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné une expertise pour rechercher la nature, l'étendue, l'origine et les conséquences de la pollution susceptible d'affecter le fond des époux X... et condamné la société à leur payer une indemnité provisionnelle ; Attendu que la société BSN Glasspack SAS, qui intervient aux droits de la société Verreries Souchon Neuveusel, fait valoir que la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir en ordonnant une expertise à l'effet de déterminer l'existence d'un préjudice allégué par une partie tout en condamnant l'autre partie à lui payer une provision et en décidant que l'existence de ce préjudice n'apparaissait pas sérieusement contestable ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et le versement d'une provision, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas mis fin à l'instance ; Et attendu que la cour d'appel, qui appréciait souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui était soumis et l'utilité des mesures d'instruction, tout comme l'étendue de la mission de l'expert n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société BSN Glasspack aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BSN Glasspack ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre. 1° CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision avant-dire droit rendu ne mettant pas fin à l'instance. 1° Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Par conséquent, n'est pas recevable le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et le versement d'une provision sans mettre fin à l'instance. 2° POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Fait de reconnaître le caractère non sérieusement contestable d'un préjudice et d'ordonner concomitamment une mesure d'expertise pour en déterminer l'étendue. 2° MESURES D'INSTRUCTION - Utilité - Appréciation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures d'instruction - Etendue d'une mission d'expertise 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Utilité d'une mesure d'instruction 2° PREUVE (règles générales) - Force probante - Appréciation souveraine 2° Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui ordonne une mesure d'expertise destinée à rechercher la nature, l'étendue, l'origine et les conséquences du préjudice subi par les demandeurs et accorde à ceux-ci une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice qui n'était pas sérieusement contestable. Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-09-16, Bulletin 2003, II, n° 259, p. 213 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 2003-12-10, Bulletin 2003, III, n° 226, p. 201 (irrecevabilité).<br/> 1° : Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.