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JURITEXT000007050062

JURITEXT000007050062 CXCXAX2005X04X05X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/00/JURITEXT000007050062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2005, 03-40.069, Publié au bulletin 2005-04-20 Cour de cassation Cassation. 03-40069 Bulletin 2005 V N° 148 p. 127 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Epinal, 2002-10-14 2002-10-14 M. Sargos. M. Allix. la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Mme Bouvier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-42 et L. 144-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en juin 1996 par la société Garrett, s'est vu remettre le 1er janvier 1998 un badge neuf lui permettant d'accéder au site de travail et au restaurant de l'entreprise, et de pointer ses horaires ; que le 12 juin 2001, M. X... a fait savoir à son employeur que son badge était détérioré ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement de la somme retenue sur son salaire et correspondant au coût du renouvellement du badge ; Attendu que pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que l'article L. 144-1 du Code du travail permet une compensation sur les salaires dus pour fournitures diverses, a considéré que le badge est un outil nécessaire au travail et qu'en conséquence les directives données par la direction en ce qui concerne le coût du renouvellement d'un badge détérioré doivent être appliquées ; Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; Condamne la société Honeywell Garrett aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Honeywell Garrett à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Cas autorisés - Sommes dues au titre des outils et instruments nécessaires au travail - Sommes dues en cas de perte ou détérioration - Conditions - Faute lourde du salarié. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Caractérisation - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Prohibition - Sommes dues pour fournitures diverses - Exceptions - Sommes dues au titre des outils et instruments nécessaires au travail - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction prohibée - Applications diverses La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation le jugement qui admet qu'un employeur pouvait compenser sur le salaire le coût d'un outil nécessaire au travail détériorié par un salarié sans relever que ce dernier avait commis une faute lourde. A rapprocher : Chambre sociale, 1972-01-07, Bulletin 1972, V, n° 10, p. 8 (rejet).<br/> Code du travail L122-42, L144-1

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