.1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'
Domaine d'application - Etendue - Détermination. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'
- Droit d'être entendu - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Effets - Droit d'être entendu - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Forme - Absence d'influence MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Moment - Absence d'influence CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'
- Applicabilité directe - Effet CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Droits de l'
- Applicabilité directe - Effet Viole les articles 3.1 et 12.2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui ne se prononce pas sur la demande d'audition de l'enfant formée par lettre, en cours de délibéré, dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-05-18, Bulletin 2005, I, n° 211, p. 179 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention de New York 1990-01-26 art. 3.1, 12.2 Code civil 388-1 Nouveau Code de procédure civile 338-1, 338-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.