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JURITEXT000007050075

JURITEXT000007050075 CXCXAX2005X06X05X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/00/JURITEXT000007050075.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 2005, 04-40.623, Publié au bulletin 2005-06-29 Cour de cassation Radiation. 04-40623 Bulletin 2005 V N° 226 p. 197 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Basse-Terre, 2003-10-20 2003-10-20 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Allix. Rapporteur : Mme Slove. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Net Clean s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel de Basse-Terre et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettres recommandées en date du 25 février 2004 et du 1er avril 2004, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité dans le délai imparti ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation pourvoi n° P 04-40.623 ; Condamne la société Net Clean aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq. PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Lettre recommandée non retirée - Obligation du greffe - Invitation à procéder par voie de signification - Défaut de diligence - Sanction. CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Notification - Notification en la forme ordinaire - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité CASSATION - Arrêt - Arrêt de radiation - Absence de diligences des parties - Mémoire non signifié En vertu des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat-greffe de la Cour de cassation de la lettre de notification d'un mémoire ampliatif qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie demanderesse au pourvoi de faire procéder, sur la demande du secrétariat, à la notification de son mémoire par voie de signification. Faute par elle d'avoir fait parvenir au secrétariat-greffe, dans le délai imparti, la justification de l'accomplissement de ces formalités, son défaut de diligence est sanctionné par la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours. Dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 377, p. 271 (radiation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 670-1

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