JURITEXT000007050133 CXCXAX2005X10X02X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/01/JURITEXT000007050133.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 05-60.118, Publié au bulletin 2005-10-20 Cour de cassation Irrecevabilité. 05-60118 Bulletin 2005 II N° 261 p. 232 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 2005-03-01 2005-03-01 Président : M. Dintilhac. Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Rapporteur : M. Grignon Dumoulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 55 et 60 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit de contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur ou tout éligible, ainsi qu'au préfet ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que plusieurs électeurs et candidats ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre les élections à la caisse de Mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme ; que l'Union départementale CGT de l'agroalimentaire du Puy-de-Dôme et la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ont formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli la requête ; Attendu que l'Union départementale CGT de l'agroalimentaire du Puy-de-Dôme et la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT n'ayant pas la qualité d'électeur ou d'éligible, leur pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum l'Union départementale CGT de l'agroalimentaire du Puy-de-Dôme et la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT à payer au syndicat CFDT la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq. ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Agriculture - Mutualité sociale agricole - Contestation - Qualité pour la former - Exclusion - Cas - Qualité de syndicat. CASSATION - Parties - Demandeur - Elections - Personne morale Selon l'article 55 du décret du 18 juin 1984, relatif aux élections aux caisses de mutualité sociale agricole, le droit de contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur ou tout éligible, ainsi qu'au préfet. Par suite, n'est pas recevable le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement, rendu en dernier ressort, statuant sur un recours contre les élections à une caisse de mutualité sociale agricole. Sur la portée du défaut de qualité d'électeur ou de candidat éligible du contestant, à rapprocher : Chambre civile 2, 1990-06-20, Bulletin 1990, II, n° 139, p. 71 (rejet).<br/> Décret 2004-574 2004-06-18 art. 55 Décret 84-477 1984-06-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.