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JURITEXT000007050144

JURITEXT000007050144 CXCXAX2005X11X03X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/01/JURITEXT000007050144.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 2005, 04-20.047, Publié au bulletin 2005-11-09 Cour de cassation Cassation partielle. 04-20047 Bulletin 2005 III N° 216 p. 197 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 2004-10-05 2004-10-05 Président : M. Weber. Avocat général : M. Bruntz. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Me Foussard. Rapporteur : M. Villien. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 2004), rendu en matière de référé, que la société DB construction a chargé la société PNSA - Peinture Normandie (société PNSA) de l'exécution du lot " peinture " d'une résidence ; qu'un différend a opposé les parties sur l'existence de désordres et sur les paiements ; que la société PNSA a sollicité la condamnation de la société DB construction à lui fournir une caution bancaire ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1799-1 du Code civil ; Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société PNSA, l'arrêt retient que la construction a été réceptionnée, que le litige se rapporte à des travaux concernés par la garantie de parfait achèvement que doit l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et que la demande de la société PNSA ne correspond donc pas à la situation prévue par l'article 1799-1 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions d'ordre public de la loi des restrictions qu'elle ne comporte pas la garantie pouvant être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société PNSA relative à la fourniture d'un cautionnement, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société DB construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DB construction à payer à la société PNSA la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société DB construction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq. CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Revendication - Moment - Détermination. La garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée du maître d'ouvrage, à tout moment, même en cours d'exécution du contrat. Code civil 1799-1

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