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JURITEXT000007050176

JURITEXT000007050176 CXCXAX2006X02X05X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/01/JURITEXT000007050176.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 2006, 05-60.138, Publié au bulletin 2006-02-15 Cour de cassation Irrecevabilité. 05-60138 Bulletin 2006 V N° 75 p. 67 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance du Raincy, 2005-03-17 2005-03-17 M. Sargos. M. Cuinat. SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan. Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donnée aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu MM. X... et Y... ainsi que la Fédération CGT de la métallurgie se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du Raincy rendu le 17 mars 2005 qui a annulé les désignations de MM. X... et Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société OCE France faites par le syndicat CGT France OCE, au motif que qu'en raison de la diminution durable au dessous de 1000 salariés de l'effectif de l'entreprise, mais au dessus de 50 salariés, le maintien de 2 mandats syndicaux pour la CGT n'était plus justifié ; Attendu cependant que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les constatations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort, à charge d'appel, et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Demande - Compétence - Détermination - Portée. TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Délégués syndicaux - Désignation - Contestation - Décision - Qualification - Détermination - Portée APPEL CIVIL - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision statuant sur les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux relatif à la révocation des mandats des délégués syndicaux - Voies de recours - Détermination - Portée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Contentieux relatif à la désignation des délégués syndicaux L'article L. 412-15, alinéa 1, du code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; dans ce dernier cas il statue en premier ressort à charge d'appel de sorte que le pourvoi est irrecevable. Dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-01-24, Bulletin 1996, V, n° 30, p. 19 (irrecevabilité).<br/> Code du travail L412-15 Nouveau code de procédure civile 605

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