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JURITEXT000007050187 CXCXAX2006X04X01X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/01/JURITEXT000007050187.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 avril 2006, 03-13.894, Publié au bulletin 2006-04-04 Cour de cassation 10600654 Rejet 03-13894 Bull. 2006, I, n° 188, p. 165 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2003-01-30 M. Ancel M. Sainte-Rose SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier M. Gridel AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Les Galeries Lafayette, propriétaire du Centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, en donne à bail les emplacements qu'elle n'occupe pas elle-même ; qu'au sein de l'Association des commerçants du Centre, créée en 1969 et à laquelle tous les exploitants du site sont tenus d'adhérer par clauses insérées dans leurs titres, les cotisations statutaires des locataires s'élevaient à 10,5 % du loyer garanti, tandis que celles des sociétés Les Galeries Lafayette et Super 3000, membres fondateurs, étaient égales au montant total des précédentes ; que par trois résolutions en date du 20 janvier 1995, votées par 2067 voix contre 1487, l'assemblée générale a décidé que désormais les cotisations locatives seraient calculées au prorata des millièmes occupés, celles des deux sociétés Les Galeries Lafayette et Super 3000 étant toutefois plafonnées respectivement à 800 000 et 200 000 francs ; que la société Compagnie de restaurants et cafétarias, dite CRC, sociétaire minoritaire lors du scrutin, et preneur à bail pour quatre établissements de restauration, a assigné l'association en annulation de ces délibérations pour abus de majorité ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas en quoi la nouvelle répartition des cotisations, expressément dite par elle non contraire à l'intérêt général, serait néanmoins contraire à celui de l'association, et en ne recherchant pas en outre si les résolutions contestées avaient eu pour dessein de favoriser aussi d'autres adhérents que les seules sociétés Les Galeries Lafayette et Super 3000, ou si la prétendue rupture d'égalité au profit de l'exploitant de ces deux enseignes n'était pas justifiée par les dépenses particulières de publicité effectuées par lui, elle aurait méconnu les exigences de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que, d'après le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 1995, repris de l'exposé des motifs, la nouvelle répartition avait essentiellement tenu à la volonté de la société Les Galeries Lafayette de limiter forfaitairement sa participation au budget total indépendamment de l'importance de celui-ci, que les deux magasins Galeries Lafayette et Super 3000 tout en continuant à occuper 60 % des locaux, y contribueraient désormais pour 25 % puis 13 % au lieu de 50 % initiaux, tandis que la modification intervenue avait augmenté de 480 % la cotisation de la société CRC ; qu'il relève d'autre part qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'un des buts de l'association est "de travailler à la défense des intérêts communs à ses membres" ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit souverainement que les résolutions litigieuses, qui concouraient en l'espèce à limiter considérablement la charge des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents et en particulier de la société CRC, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser les deux grandes surfaces majoritaires ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par ailleurs de suivre l'association dans le surplus de son argumentation, a caractérisé l'atteinte à l'intérêt collectif et ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des commerçants du Centre commercial régional Cap 3000 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six. ASSOCIATION - Assemblée générale - Délibération - Nullité - Causes - Abus de majorité - Cas - Atteinte à l'intérêt collectif - Caractérisation - Applications diverses Justifie légalement sa décision d'annuler pour abus de majorité les délibérations de l'assemblée générale d'une association de commerçants fondée par deux grandes surfaces majoritaires, une cour d'appel ayant déduit souverainement de ses constatations que les résolutions votées, qui concouraient à limiter considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser ces grandes surfaces et caractérisaient ainsi l'atteinte à l'intérêt collectif Code civil 1382

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