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JURITEXT000007050202

JURITEXT000007050202 CXCXAX2006X05X02X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/02/JURITEXT000007050202.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mai 2006, 04-13.557, Publié au bulletin 2006-05-11 Cour de cassation Rejet. 04-13557 Bulletin 2006 II N° 122 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 2004-02-20 2004-02-20 Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction M. Benmakhlouf. SCP Gatineau, Me Capron, SCP Boré et Salve de Bruneton. M. Sommer. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2004), qu'un tribunal d'instance, statuant à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits de laquelle vient le Crédit agricole Alsace Vosges (la caisse) a, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de M. et Mme X... ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur pourvoi tendant au sursis à l'exécution forcée immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'exécution, étant tenu de rechercher si les demandes sont fondées, doit, s'il refuse de surseoir à statuer en attendant l'issue d'une procédure pendante devant une autre juridiction, trancher lui-même les contestations portant sur la créance ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de sursis formée par les époux X..., que ces derniers reconnaissent en tout état de cause rester débiteurs d'importants montants, sans rechercher si la contestation par les époux X... du quantum de la créance invoquée par le créancier saisissant était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2 / que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause le quantum de la créance de la Caisse, sans examiner l'argumentation développée dans l'assignation devant le juge de l'exécution que les époux X... avaient produite à l'appui de leur demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... reconnaissaient en tout état de cause rester débiteurs, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un principe de créance, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... d'une part, du Crédit agricole Alsace Vosges de deuxième part et de la SCP Grieneisen - Krantz - Gresser - Glock de troisième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six. ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Sursis - Demande - Créance - Existence - Portée. ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Titre exécutoire - Validité - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Ordonnance - Recours - Créance - Existence - Portée La cour d'appel qui, saisie d'un pourvoi immédiat de droit local formé à l'encontre d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière, relève que les débiteurs reconnaissent devoir une certaine somme et constate ainsi l'existence d'un principe de créance, justifie, par ce seul motif, sa décision de rejeter le recours tendant au sursis à l'exécution forcée. Sur la portée de l'office du tribunal d'exécution dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à rapprocher : Chambre civile 2, 1987-02-11, Bulletin 1987, II, n° 39, p. 22 (cassation).<br/> Loi 1924-06-01 art. 141, art. 143

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