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JURITEXT000007050228

JURITEXT000007050228 CXCXAX2006X02X05X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/02/JURITEXT000007050228.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-12.336, Publié au bulletin 2006-02-02 Cour de cassation Cassation. 04-12336 Bulletin 2006 V N° 52 p. 46 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 2004-01-14 2004-01-14 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Allix. Avocat : SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Slove. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que les inspecteurs de la Compagnie générales des eaux et des sociétés composant avec elle l'unité économique et sociale Générale des Eaux étaient soumis à une obligation d'astreinte, organisée à leur domicile, par roulement entre eux, au rythme moyen sur l'année d'une semaine sur 4,5 pendant 7 jours consécutifs avec des horaires de service normal et des horaires d'astreinte ; que le 17 janvier 2003, le syndicat Force Ouvrière région parisienne Vivendi-Générale des eaux (le syndicat FO) a déposé un préavis de grève spécifique à l'astreinte, reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du samedi 25 janvier 2003 à 0 heure prévoyant que les agents grévistes assureraient uniquement leur journée de travail hors astreinte ; que le 28 janvier 2003, le syndicat F0 a déposé un "préavis de grève reconductible tous les jours de façon illimitée à compter du 5 février 2003 à 0 heure et a réactivé le préavis de grève du 17 janvier 2003 spécifique à l'astreinte" ; que du 7 au 27 février 2003 certains inspecteurs se sont déclarés seulement en "grève de l'astreinte" ; Attendu que pour dire que ces seuls arrêts de travail répondaient à la définition de la grève, la cour d'appel énonce que les temps non travaillés pendant la période d'astreinte doivent être assimilés à du travail effectif pour l'exercice du droit de grève puisque pendant ce temps le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce qui est précisément la définition du travail effectif ; Attendu, cependant, que la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'elle ne peut, dès lors, être limitée à une obligation particulière du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que durant leur service les salariés avait cessé d'exécuter leur seule obligation d'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six. CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Cessation du travail - Condition. CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Mouvement illicite - Définition La grève qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors ne peut constituer un mouvement de grève licite l'inexécution par des salariés durant leur service de leur seule obligation d'astreinte. Sur la limite de l'exercice du droit de grève à une période de travail effectif, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-12-18, Bulletin 2001, V, n° 387, p. 311 (rejet).<br/> Code du travail L521-1

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