JURITEXT000007050269 CXCXAX2005X07X01X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/02/JURITEXT000007050269.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2005, 04-50.047, Publié au bulletin 2005-07-06 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 04-50047 Bulletin 2005 I N° 311 p. 260 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2004-04-09 2004-04-09 M. Ancel. M. Cavarroc. Mme Ingall-Montagnier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l' article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 6 avril 2004, par décision du préfet des Yvelines ; que par ordonnance en date du 8 avril 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; Attendu que pour confirmer cette décision l'ordonnance retient que M. X... a été entendu en ses explications, en l'absence de l'avocat de permanence, dûment avisé par télécopie envoyée aux services de l'Ordre des avocats le 8 avril 2004 à 17 heures 26 ; Qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de l'intéressé, qui avait demandé dans sa déclaration d'appel l'assistance d'un avocat commis d'office, sans caractériser un obstacle insurmontable à une telle assistance, le délai pour statuer sur l'appel n'expirant que le lendemain de l'audience à 12 heures, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Caractérisation - Applications diverses. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Obstacle insurmontable - Caractérisation - Nécessité Viole les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président qui, en l'absence de l'avocat de permanence avisé par télécopie au conseil de l'Ordre demandé par l'étranger dans sa déclaration d'appel, ordonne la prolongation de la rétention administrative sans caractériser un obstacle insurmontable à une telle assistance, le délai pour statuer sur cet appel n'expirant que le lendemain. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2002-10-10, Bulletin 2002, II, n° 213, p. 166 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 91-1164 1991-11-12 art. 9, art. 11 Ordonnance 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.