JURITEXT000007050277 CXCXAX2004X12X04X00222X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/02/JURITEXT000007050277.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 03-10.099, Publié au bulletin 2004-12-14 Cour de cassation Cassation. 03-10099 Bulletin 2004 IV N° 222 p. 249 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 2002-10-16 2002-10-16 M. Tricot. M. Jobard. La SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Foussard. Mme Favre. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la Caisse) un compte titre ; qu'il a acheté, le 7 septembre 1998, 200 000 actions de la société East Rand Mines, qui ont par la suite perdu toute valeur ; qu'il a assigné la Caisse en responsabilité, en faisant valoir notamment qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil ; Attendu que, pour la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie d'aucune mise en garde ni d'aucun suivi des opérations envers son donneur d'ordre qui avait engagé la quasi-intégralité de ses avoirs dans un "coup de bourse" pratiqué sur un seul titre à l'évolution incontrôlable, compte tenu de sa nature et de l'extranéité de la société émettrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier teneur de compte de titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre. BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation de mise en garde - Domaine d'application - Exclusion - Tenue d'un compte-titres - Condition. Le banquier teneur de compte de titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client. Doit être cassé l'arrêt qui retient la responsabilité du banquier envers son client qui a acquis au comptant des titres ayant par la suite perdu toute valeur. Sur la responsabilité du banquier en cas de risques encourus sur des opérations spéculatives, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-12-14, Bulletin 2004, IV, n° 221, p. 247, et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.