JURITEXT000007050283 CXCXAX2004X12X05X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/02/JURITEXT000007050283.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 2004, 02-44.045, Publié au bulletin 2004-12-08 Cour de cassation Rejet. 02-44045 Bulletin 2004 V N° 320 p. 288 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 2002-04-23 2002-04-23 M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Allix. la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Jacoupy, la SCP Piwnica et Molinié. M. Bailly. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé depuis 1994 par la société Etoile service 73, a été licencié le 17 octobre 1997 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur, le 1er septembre 1997, et l'adoption le 2 octobre 1997 d'un plan de cession au profit de la société Exsel, devenue depuis la société Asly ; Attendu que la société Asly fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 16 et 480 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, le jour-même de son licenciement, M. X... avait été remplacé dans son emploi par un salarié engagé à cette fin, la cour d'appel en a exactement déduit, sans relever d'office un moyen qui était déjà dans le débat et sans méconnaître l'autorité dont était investi le jugement arrêtant le plan de cession, que ce licenciement avait été obtenu par fraude et qu'il ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asly anciennement dénommée SA Exsel Mercedes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Asly anciennement dénommée SA Exsel Mercedes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Embauche d'un salarié pour remplacer le salarié récemment licencié. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Licenciement prévu par le plan - Caractère frauduleux - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciement prévu par le plan - Contestation de la cause du licenciement - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Fraude aux droits des salariés ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets à l'égard des salariés - Licenciement - Licenciement obtenu par fraude - Cas FRAUDE - Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Redressement judiciaire - Plan de cession - Licenciement prévu par le plan - Embauche d'un salarié pour remplacer le salarié récemment licencié - Portée Le salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévue par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude. Il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi pour un nouveau salarié, le jour même du licenciement. A rapprocher : Chambre sociale, 1995-02-22, Bulletin 1995, V, n° 67, p. 49 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-10-27, Bulletin 1998, V, n° 452, p. 338 (irrecevabilité).<br/> Code civil 1351 Code du travail L122-14-4 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1 Nouveau Code de procédure civile 16, 480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.