JURITEXT000007050284 CXCXAX2004X12X05X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/02/JURITEXT000007050284.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 2004, 03-60.509, Publié au bulletin 2004-12-08 Cour de cassation Rejet. 03-60509 Bulletin 2004 V N° 321 p. 288 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris 8e, 2003-10-24 2003-10-24 M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. M. Allix. la SCP Gatineau. Mme Morin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de Paris 8e, 24 octobre 2003) le premier tour des élections professionnelles, organisées au sein de la banque NSMD selon un protocole préélectoral unanime prévoyant un vote électronique du 26 mai au 2 juin 2003, a été reporté par avenant également unanime du 28 mai 2003 à la suite de la diffusion sur la messagerie de l'entreprise, le premier jour du vote, d'un appel de M. X... à ne pas voter au premier tour; que ce dernier a sollicité l'annulation des élections ainsi reportées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement, pour les motifs exposés au mémoire et tirés d'une violation des articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail, d'avoir validé les élections ; Mais attendu que l'employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l'unanimité de reporter la date des élections ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir, en violation des articles L. 423-1 et L. 433-9 du Code du travail, validé les élections alors que le protocole préélectoral, selon lequel le vote devait se dérouler de façon électronique, ne comportant pas de dispositions permettant d'assurer l'identité des électeurs et la publicité du scrutin sous leur contrôle et celui des délégués des listes électorales, n'était pas conforme au principe du droit électoral ; Mais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque NSMD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre. 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Dates de scrutin - Report - Conditions - Détermination. 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Conclusion - Unanimité - Nécessité - Domaine d'application 1° L'employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l'unanimité de reporter la date d'élections professionnelles. 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par voie électronique - Validité - Condition. 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Conclusion - Effets - Détermination 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Portée 2° Dès lors que les dispositions d'un protocole électoral prévoyant un vote électronique permettent d'assurer l'identité des électeurs, la sincérité et le secret d'un tel vote, ainsi que la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, les élections organisées selon ces modalités sont régulières. Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale, 2002-03-20, Bulletin 2002, V, n° 97
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.