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JURITEXT000007050309

JURITEXT000007050309 CXCXAX2005X04X03X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050309.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 avril 2005, 04-70.091, Publié au bulletin 2005-04-13 Cour de cassation Rejet. 04-70091 Bulletin 2005 III N° 93 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 2004-03-10 2004-03-10 Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP François-Régis Boulloche, la SCP Thouin-Palat, Me de Nervo. Rapporteur : M. Cachelot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société civile immobilière Saint-Martin (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2004) de fixer à une certaine somme, pour le compte de qui il appartiendra, le montant des indemnités dues par la commune d'Aime à la suite de l'expropriation d'une parcelle dont la propriété est contestée entre la SCI et le syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Martin alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation entraînent un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, il est constant que ces dispositions ont été appliquées ; qu'en décidant d'évaluer dans ces conditions les indemnités dues à la suite de l'expropriation de la parcelle cadastrée section B n° 2537, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'invitée à formuler toutes observations sur la présence à l'instance et les modalités d'intervention dans la procédure du commissaire du gouvernement, la SCI n'avait formé aucune contestation, le moyen formulé pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-Martin, la condamne à payer à la commune d'Aime la somme de 2 000 euros ; Condamne la SCI Saint-Martin à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du Gouvernement - Position dominante - Portée. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Egalité des armes - Violation - Allégation - Moyen de pur droit - Limites CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur n'ayant pas contesté en cause d'appel bien qu'invité à le faire Un exproprié est irrecevable à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen soutenant que les dispositions du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités des expropriations entraîne un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'invité à formuler devant les juges d'appel toutes observations sur la présence à l'instance et les modalités d'intervention de celui-ci dans cette procédure, il n'avait formé aucune contestation. Evolution par rapport à : Chambre civile 3, 2004-06-09, Bulletin 2004, III, n° 116, p. 105 (cassation).<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

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