JURITEXT000007050315 CXCXAX2005X06X0AX00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050315.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 24 juin 2005, 05-00.003, Publié au bulletin 2005-06-24 Cour de cassation A0500005 Avis 05-00003 Bull. 2005, Avis, n° 4, p. 5 AVIS Tribunal d'instance de Rennes 2005-02-04 M. Canivet M. Domingo M. Moussa, assisté de Mme Norguin, greffière en chef LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 14 février 2005 par le juge de l'exécution au tribunal d'instance de Rennes, reçue le 17 février 2005, dans une instance opposant M. X... à la société Groupama Bretagne et autres, et ainsi libellée : "Lorsqu'il résulte, comme le démontre l'examen de ce dossier instruit par le secrétariat de la Commission de la Banque de France et transmis au juge de l'exécution chargé du surendettement, que la situation du débiteur justifie à l'évidence d'une procédure de rétablissement personnel puisqu'il n'existe aucune capacité de remboursement ni aucun actif à liquider, est-il nécessaire de rendre un jugement d'ouverture et d'ordonner une nouvelle vérification des créances par le greffe ou un mandataire alors qu'elles ont déjà toutes été vérifiées par le secrétariat de la Commission, qu'elles ne sont contestées par personne et qu'elles seront effacées, et est-il possible de prononcer le même jour, par deux jugements distincts, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif sous réserve d'avoir avisé antérieurement les débiteurs et les créanciers, à l'instar de ce que la Cour de cassation avait autorisé en matière de procédures collectives commerciales par sa décision du 17 mai 1989 (Bull. IV n° 152) avant l'intervention du législateur par la loi du 10 juin 1994 ?" ; Sur le rapport de Monsieur le conseiller Moussa et les conclusions de Monsieur l'avocat général Domingo, Il résulte des dispositions combinées des articles L. 332-6, L. 332-7 et R. 332-14 à R. 332-16 du Code de la consommation que le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que dans un délai de deux mois à compter de cette publication, les créanciers doivent déclarer leurs créances, que, sauf relevé de forclusion, les créances non déclarées dans ce délai sont éteintes et qu'un état des créances déclarées doit être dressé et remis au juge de l'exécution ; EN CONSEQUENCE, EST D'AVIS QUE le juge de l'exécution, en l'état des textes, ne peut prononcer la clôture d'une procédure de rétablissement personnel qu'après la publication du jugement d'ouverture de cette procédure, en vue de la déclaration des créances et l'établissement d'un état des créances déclarées. Fait à Paris, le 24 juin 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Dintilhac présidents de chambre, M. Vigneau, conseiller référendaire, M. Moussa, conseiller rapporteur, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. Domingo, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Clôture - Moment - Détermination JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Clôture - Jugement - Prononcé - Moment - Détermination Le juge de l'exécution, en l'état des articles L.332-6, L.332-7 et R.332-14 à R.332-16 du Code de la consommation, ne peut prononcer la clôture d'une procédure de rétablissement personnel qu'après la publication du jugement d'ouverture de cette procédure, en vue de la déclaration des créances, et l'établissement d'un état des créances déclarées Code de la consommation L332-6, L332-7, R332-14 à R332-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.