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JURITEXT000007050327 CXCXAX2005X10X02X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050327.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-04.114, Publié au bulletin 2005-10-20 Cour de cassation 20501593 Rejet 04-04114 Bull. 2005, II, n° 272, p. 241 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Château-Gontier 2004-04-06 M. Dintilhac M. Kessous Mme Leroy-Gissinger AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Chateau-Gontier, 6 avril 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. et Mme X... ont été déboutés d'une demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, en l'absence d'aggravation de leur situation ou de fait nouveau ; Attendu que M. et Mme X... qui font grief au jugement d'avoir ainsi statué, invoquent des difficultés matérielles et le fait que le magistrat qui a rendu la décision aurait déjà statué à plusieurs reprises sur leur demande de surendettement ; Mais attendu que le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un fait nouveau ; Et attendu que M. et Mme X... qui étaient informés du nom du magistrat appelé à statuer sur leur demande au vu de leurs observations écrites, ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation le défaut d'impartialité de ce juge, en soutenant qu'il avait déjà statué à plusieurs reprises sur leur demande de surendettement, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité de demander sa récusation, par application de l'article 341, 5 du nouveau Code de procédure civile, dès qu'ils ont eu connaissance de la cause de récusation et qu'en s'abstenant de le faire, ils ont renoncé, sans équivoque à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq. RECUSATION - Procédure - Requête - Présentation - Moment - Détermination - Portée RECUSATION - Causes - Causes déterminées par la loi RECUSATION - Connaissance - Moment - Portée En application du premier alinéa de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. En conséquence, la partie qui était informée du nom du magistrat appelé à statuer, sans audience, sur ses observations écrites, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité de ce juge, au motif qu'il avait déjà statuer à plusieurs reprises sur sa demande de surendettement, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en demander la récusation, par application de l'article 341, 5°, du nouveau Code de procédure civile, dès qu'elle a eu connaissance de la cause de récusation Nouveau Code de procédure civile 342, 341 5°

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