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JURITEXT000007050348

JURITEXT000007050348 CXCXAX2005X11X03X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050348.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2005, 04-16.050, Publié au bulletin 2005-11-30 Cour de cassation Cassation. 04-16050 Bulletin 2005 III N° 234 p. 214 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2004-04-06 2004-04-06 M. Weber. M. Bruntz. Me Cossa, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky. M. Dupertuys. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que les époux X... soutiennent que la société Union mutualiste retraite, demanderesse au pourvoi, n'aurait plus d'intérêt à agir, ayant revendu l'appartement postérieurement à sa déclaration de pourvoi ; Mais attendu que la société Union mutualiste retraite, ayant succombé devant la cour d'appel de Paris, avait intérêt à se pourvoir en cassation et, par suite, à déposer un mémoire même si l'appartement litigieux avait été vendu avant le dépôt de celui-ci ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17

  1. c)de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 ; que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent
  2. c)et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que la société civile immobilière Mutim 10 Malesherbes (la SCI), aux droits de laquelle se trouve la société Union mutualiste retraite (l'UMR), a notifié à ses locataires, les époux X..., une proposition de nouveau loyer à l'occasion du renouvellement du contrat de location, puis les a assignés en fixation du prix du bail ; Attendu que pour dire irrecevable cette proposition, l'arrêt retient que l'article 17
  3. c)de la loi du 6 juillet 1989 n'autorise la réévaluation du loyer que s'il est manifestement sous-évalué et que la bailleresse n'allègue nullement cette occurrence lorsqu'elle fait état, dans sa proposition de renouvellement de bail, d'une "remise à niveau" du loyer qu'elle estime seulement inférieur à ceux constatés dans le voisinage et pratiqués par elle-même dans le même immeuble, lors de nouvelles locations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17
  4. c)n'impose pas au bailleur d'indiquer dans la notification que le loyer est manifestement sous-évalué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq. 1° CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Intérêt - Cas - Partie ayant succombé devant une cour d'appel - Applications diverses. 1° Une partie, propriétaire de l'immeuble objet du litige, qui a succombé devant une cour d'appel a intérêt à se pourvoir en cassation et par suite à déposer un mémoire, même si, avant le dépôt de celui-ci, elle a vendu cet immeuble. 2° BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Loyer manifestement sous-évalué - Recevabilité - Conditions - Détermination. 2° L'article 17
  5. c)de la loi du 6 juillet 1989 n'impose pas au bailleur d'indiquer dans la notification de proposition d'un nouveau loyer que le loyer est manifestement sous-évalué. Dès lors ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui, pour déclarer une proposition de nouveau loyer irrecevable, retient qu'il y est fait état d'une " remise à niveau " du loyer. Sur l'intérêt à se pourvoir en cassation, dans le même sens que : Chambre sociale, 1960-11-10, Bulletin 1960, IV, n° 1009, p. 775 (cassation) ; Chambre civile 1, 1965-07-01, Bulletin 1965, I, n° 442, p. 330 (cassation).<br/> 1° : 2° : Loi 89-462 1989-07-06 art. 17
  6. c)Nouveau Code de procédure civile 609

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