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JURITEXT000007050351

JURITEXT000007050351 CXCXAX2006X01X01X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050351.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 2006, 04-14.236, Publié au bulletin 2006-01-17 Cour de cassation Cassation. 04-14236 Bulletin 2006 I N° 17 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-03-20 2003-03-20 M. Ancel. Me Jacoupy, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1er a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ; Attendu, selon ce texte, que la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée selon les règles gouvernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; Attendu que, pour dire les époux divorcés selon arrêt du 5 octobre 1998 de la cour d'appel d'Oum Al Bouaki et rejeter la demande de contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient seulement que devant la juridiction étrangère, la femme s'était prévalue de sa nationalité algérienne ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été fait, de manière frauduleuse, pour échapper aux conséquences d'un jugement français, alors que l'épouse était de nationalité française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement français - Office du juge - Etendue - Détermination. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Litige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisi - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Conditions - Absence de fraude à la loi - Fraude - Définition - Choix de la juridiction étrangère ayant pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement français CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Vérification - Office du juge - Etendue - Détermination Aux termes de l'article 1 § a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. Dès lors, n'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de contribution aux charges du mariage, s'est bornée à constater que les époux étaient divorcés selon une décision algérienne et que la femme s'était prévalue de sa nationalité algérienne devant la juridiction étrangère, sans rechercher si le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été fait par le mari, de manière frauduleuse, pour échapper aux conséquences d'un jugement français. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1988-03-01, Bulletin 1988, I, n° 55, p. 36 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Convention franco-algérienne 1964-08-27 art. 1er

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