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JURITEXT000007050354

JURITEXT000007050354 CXCXAX2006X01X01X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 2006, 04-13.789, Publié au bulletin 2006-01-17 Cour de cassation Cassation. 04-13789 Bulletin 2006 I N° 23 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 2003-06-24 2003-06-24 M. Ancel. SCP Nicolay et de Lanouvelle. M. Rivière. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 815-5 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 23 avril 1993 laissant, outre Mme Isabelle Y..., son épouse, commune en biens, donataire d'un quart de sa succession en toute propriété et trois quarts en usufruit, ses deux filles, Mmes Martine Z... et Joëlle A... ; que cette dernière a proposé au tribunal d'acquérir l'un des immeubles dépendant de la succession et demandé d'ordonner la licitation des autres ; Attendu que pour ordonner la licitation en pleine propriété des trois immeubles sis à Vichy, l'arrêt retient que Mme Y... n'occupe plus l'immeuble de la rue du Maréchal Foch ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant et en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Isabelle Y..., qui soutenait devant la cour d'appel qu'elle n'entendait pas renoncer à son usufruit, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mmes Z... et A... à payer à la SCP Nicolay et de Lanouvelle la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. INDIVISION - Partage - Action en partage - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Conditions - Accord de l'usufruitier - Portée. SUCCESSION - Partage - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Conditions - Accord de l'usufruitier - Portée USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Conditions - Accord de l'usufruitier - Portée PARTAGE - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Conditions - Accord de l'usufruitier - Portée Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du code civil le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Viole ce texte, la cour d'appel qui ordonne la licitation en pleine propriété d'un immeuble grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, au motif que celui-ci n'occupe plus ce bien. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1993-10-13, Bulletin 1993, I, n° 279, p. 193 (cassation). A rapprocher : Chambre civile 1, 2001-03-06, Bulletin 2001, I, n° 64, p. 41 (rejet).<br/> Code civil 815-5 al. 2

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