JURITEXT000007050367 CXCXAX2006X03X01X00133X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2006, 03-15.671, Publié au bulletin 2006-03-07 Cour de cassation Cassation partielle. 03-15671 Bulletin 2006 I N° 133 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2003-02-13 2003-02-13 M. Ancel. SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier. Mme Marais. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147, ensemble les articles 1110 et 1135 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en garantie présentée à l'encontre de Mme Y..., ès qualités d'héritière d'Alexandre Z..., de qui son père avait acquis, en 1964, un tableau intitulé "La Fillette en bleu", portant la signature de Soutine et qu'une expertise a ensuite reconnu être un faux, l'arrêt relève qu'aucune garantie conventionnelle distincte d'authenticité n'a été associée à la vente ou convenue accessoirement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en vente sans réserve d'une oeuvre d'art portant une signature constitue une affirmation d'authenticité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande formée par Mme X..., ès qualités d'héritière d'Emile X..., à l'encontre de Mme Y..., ès qualités d'héritière d'Alexandre Z..., l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six. CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Authenticité - Mention d'une signature - Portée. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - OEuvre d'art - OEuvre portant une signature - Mise en vente sans réserves - Affirmation d'authenticité - Portée VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Faux La mise en vente, sans réserve, d'une oeuvre d'art portant une signature constitue à elle seule une affirmation d'authenticité. Viole dès lors les articles 1147, 1110 et 1135 du code civil la cour d'appel qui pour débouter un acheteur ayant acquis en vente publique un tableau portant une signature et qu'une expertise a, ensuite, reconnu être un faux, relève qu'aucune convention distincte de garantie n'a été associée à la vente ou convenue accessoirement. A rapprocher : Chambre civile 1, 1995-11-07, Bulletin 1995, I, n° 401, p. 279 (cassation).<br/> Code civil 1110, 1135, 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.