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JURITEXT000007050386

JURITEXT000007050386 CXCXAX2006X05X02X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/03/JURITEXT000007050386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mai 2006, 04-17.399, Publié au bulletin 2006-05-11 Cour de cassation Cassation. 04-17399 Bulletin 2006 II N° 128 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2004-04-08 2004-04-08 Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction M. Benmakhlouf. SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié. M. Lacabarats. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 493 et 875 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision de navires la société Armement Kadueto Schiffahrtsgesellschaft, propriétaire de l'un des navires, a sollicité par requête une expertise ; que le président d'un tribunal de commerce a accueilli cette demande ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter cette décision, l'arrêt retient que l'urgence liée à la nécessité de procéder dans les meilleurs délais aux constatations, réparations et interrogatoires justifie le recours à la procédure sur requête ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Armement Kadueto Schiffahrtsgesellschaft MBH et CO KGMS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Armement Kadueto Schiffahrtsgesellschaft MBH et CO KGMS ; la condamne à payer à M. X... et la société Groupama transport la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers - Mesure exigeant la non-contradiction - Nécessité. MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Mesure exigeant une dérogation au principe de la contradiction - Nécessité MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Condition PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Exclusion - Procédure sur requête - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui confirme un jugement ayant refusé de rétracter une ordonnance sur requête, en retenant que l'urgence liée à la nécessité de procéder, dans les meilleurs délais, à des constatations justifie le recours à la procédure sur requête, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction. Sur la portée de l'office du juge statuant sur requête au regard de la règle de la contradiction, à rapprocher : Chambre civile 2, 1994-11-23, Bulletin 1994, II, n° 241, p. 139 (cassation).<br/> Nouveau code de procédure civile 493, 875

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