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JURITEXT000007050404

JURITEXT000007050404 CXCXAX2006X01X01X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/04/JURITEXT000007050404.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 2006, 04-16.845, Publié au bulletin 2006-01-17 Cour de cassation Cassation. 04-16845 Bulletin 2006 I N° 16 p. 16 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-03-09 2004-03-09 M. Ancel. M. Cavarroc. SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Bertrand. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 27, 1 , du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu, selon ce texte, que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie ; Attendu que la société italienne Belt & Buckle, aujourd'hui dénommée Sabelt, qui commercialise en particulier des chaussures, a eu des relations d'affaires avec M. X... qui a participé à la création de nouveaux modèles de chaussures sans qu'un contrat écrit soit établi ; que le 9 avril 2002, la société a fait assigner M. X... devant le tribunal de Turin (Italie) pour obtenir la résiliation de leur convention à ses torts, être indemnisée de son préjudice et dire licite l'usage par elle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures ; que le 4 juin 2002, M. X... a fait pratiquer, à Marseille, une saisie-contrefaçon sur des chaussures diffusées sous la marque Sabelt ; que le 21 juin 2002, M. X... a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action en contrefaçon, en interdiction de fabriquer et vendre les chaussures litigieuses et en indemnisation de son préjudice ; que la société Belt & Buckle a demandé au tribunal de commerce de se dessaisir au profit de la juridiction italienne ; Attendu que, pour rejeter la demande de dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son fondement différent, suivre le même sort que les demandes consécutives à la résiliation de leur convention et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en contrefaçon ; Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 27 - Litispendance internationale - Interprétation extensive - Nécessité. COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 27 - Litispendance - Interprétation extensive - Nécessité La litispendance européenne au sens de l'article 27 § 1 du Règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, est une notion autonome, qui doit faire l'objet d'une interprétation extensive. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon, rejette la demande de dessaisissement formée par la société défenderesse au profit d'une juridiction italienne saisie d'un litige opposant les mêmes parties, portant sur la résiliation de leurs conventions et le caractère licite de l'usage par la société des dessins fournis par son cocontractant. Sur l'interprétation de la notion de litispendance internationale à conférer : Cour de justice des Communautés européennes, 2003-05-08, G..., affaire n° C-116/02. Sur l'autonomie de la notion de litispendance européenne, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-12-06, Bulletin 2005, I, n° 465, p. 392 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Règlement (CE) 44/2001 du Conseil 2000-12-22 art. 27

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