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JURITEXT000007050428

JURITEXT000007050428 CXCXAX2005X03X01X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/04/JURITEXT000007050428.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 2005, 03-20.968, Publié au bulletin 2005-03-08 Cour de cassation Cassation. 03-20968 Bulletin 2005 I N° 117 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 2003-03-25 2003-03-25 M. Ancel. Me Blanc, la SCP Ancel et Couturier-Heller. M. Rivière. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du second d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; Attendu que, par acte notarié du 6 juillet 1984, M. et Mme X... ont fait donation à leur fille Françoise, épouse Y..., d'un immeuble avec stipulation d'une clause d'inaliénabilité ; que, pour ordonner la mainlevée de cette clause afin de permettre au Trésor public, créancier de Mme Y..., de procéder à la saisie immobilière du bien, l'arrêt attaqué énonce que l'intérêt légitime qui l'avait initialement justifiée, qui ne pouvait être que temporaire, a disparu et qu'un intérêt plus important exigeant la mainlevée était advenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeurait exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le trésorier principal d'Orange aux dépens ; Vu les articles 700 et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du trésorier principal d'Orange et le condamne à payer à Me Blanc la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq. DONATION - Clause d'inaliénabilité - Effets - Limites - Autorisation de disposer du bien donné - Action - Qualité à agir - Créancier du donataire (non). ACTION OBLIQUE - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Droits et actions exclusivement attachés à la personne du débiteur - Applications diverses En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, qui est prévue par l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par un créancier agissant par voie oblique à la place de son débiteur. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-05-25, Bulletin 2004, I, n° 149, p. 122 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 900-1, 1166

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