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JURITEXT000007050446

JURITEXT000007050446 CXCXAX2005X05X02X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/04/JURITEXT000007050446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mai 2005, 03-04.168, Publié au bulletin 2005-05-19 Cour de cassation Cassation. 03-04168 Bulletin 2005 II N° 126 p. 114 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 2003-07-22 2003-07-22 M. Dintilhac. M. Kessous. Me Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que, saisi d'un recours formé par M. X... contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme X..., le juge de l'exécution a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité du recours ; Attendu que pour déclarer le recours recevable, le juge de l'exécution a relevé que M. X..., qui a signé l'avis de réception le 6 mai 2003 à Oslo, a formé un recours, par "l'intermédiaire de son avocat parisien qui a adressé le 20 mai 2003 (attestation de La Poste faxée le 21 juillet 2003) un mémoire à la commission" ; qu'ayant demandé à l'avocat de produire en cours de délibéré l'avis de réception signé de la commission "justifiant que la forme avait été respectée", le juge de l'exécution a relevé que cette pièce avait été communiquée l'après-midi même de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une pièce dont il résulte des productions qu'elle avait été produite en cours de délibéré, sans s'assurer qu'elle avait été communiquée à Mme X..., le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Décision fondée sur une pièce produite en cours de délibéré et non communiquée à l'adversaire. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Communication à l'adversaire - Office du juge - Etendue - Détermination COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Note en délibéré - Note demandée par la juridiction - Caractère contradictoire - Portée Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le juge qui se fonde sur une pièce produite par une partie en cours de délibéré sans s'assurer qu'elle avait été communiquée à son adversaire. Sur la portée du principe de la contradiction en cas de pièce produite en cours de délibéré, à rapprocher : Chambre sociale, 1980-06-04, Bulletin 1980, V, n° 488, p. 369 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Nouveau Code de procédure civile 16

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