JURITEXT000007050462 CXCXAX2005X07X02X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/04/JURITEXT000007050462.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 2005, 03-13.943, Publié au bulletin 2005-07-07 Cour de cassation Cassation. 03-13943 Bulletin 2005 II N° 184 p. 164 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2003-02-18 2003-02-18 M. Dintilhac. M. Kessous. la SCP Ghestin, Me Carbonnier. M. Boval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... Y... et de Mme Z... ayant été prononcé le 4 octobre 1995, M. X... Y... a interjeté appel le 27 février 2002 ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification effectuée le 20 octobre 1995 était nulle, faute d'avoir été précédée d'une notification à l'avocat de M. X... Y..., et que la nullité de la signification équivaut à une absence de signification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié et peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq. JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Exclusion - Décision signifiée. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification dans le délai visé à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Effet Les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la décision, à l'encontre de laquelle un recours a été formé, a été signifiée, peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité de nature à en affecter l'efficacité. Sur la portée de la signification de la décision, objet d'un recours, eu égard à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-11-10, Bulletin 1998, V, n° 487, p. 364 (cassation) ; Chambre civile 2, 2000-03-02, Bulletin 2000, II, n° 38, p. 27 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 528-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.