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JURITEXT000007050477

JURITEXT000007050477 CXCXAX2005X02X05X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/04/JURITEXT000007050477.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2005, 03-41.474, Publié au bulletin 2005-02-22 Cour de cassation Rejet. 03-41474 Bulletin 2005 V N° 58 p. 51 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 2001-09-28 2001-09-28 M. Sargos. M. Collomp. la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent. M. Funck-Brentano. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 26 décembre 1988 par la SAS Eurest France en qualité de chef gérant d'un service de restauration, a été licencié le 17 mai 1999 pour faute grave consistant dans des faits de harcèlement sexuel vis-à-vis d'autres salariés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 mars 2002), estimant que les faits ne pouvaient recevoir la qualification juridique de harcèlement sexuel ni, partant, de faute grave, a retenu qu'ils étaient toutefois constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que, dès lors, ayant justement constaté qu'au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 17 mai 1999 invoquait spécifiquement à l'encontre de M. X... une pratique de harcèlement sexuel, viole les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt qui, après avoir écarté ce grief comme étant non démontré, retient néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement tirée de ce que M. X... aurait tenu des propos déplacés qui n'ont été révélés que par la mesure d'instruction ordonnée par la Cour ; Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Faute du salarié - Appréciation - Office du juge. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Limites du litige CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués par l'employeur - Appréciation - Office du juge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation - Office du juge POUVOIRS DES JUGES - Qualification des faits - Obligation - Respect - Applications diverses En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel recherche si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. Sur la nécessité de rechercher le caractère fautif ou non du comportement du salarié qui a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 409, p. 301 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le pouvoir du juge de qualifier les faits invoqués dans la lettre de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 185

(1), p. 125 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-1, L122-14-2

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