JURITEXT000007050505 CXCXAX2005X07X01X00302X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050505.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2005, 01-15.912, Publié au bulletin 2005-07-06 Cour de cassation Rejet. 01-15912 Bulletin 2005 I N° 302 p. 252 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2001-06-28 2001-06-28 M. Ancel. M. Cavarroc. la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Blondel. M. Pluyette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a saisi, le 19 janvier 1982, le Tribunal des différends irano-américains dont le siège est à La Haye, pour obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé une expropriation de parts de sociétés ; qu'une sentence arbitrale rendue le 2 mars 1993 par ce Tribunal l'a débouté de ses demandes ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 2001), ayant déclaré exécutoire en France cette décision, d'avoir, premièrement, dénaturé ses conclusions en affirmant qu'il n'avait pas invoqué l'application de la Convention de New-York de 1958 pour s'opposer à cet exequatur ; deuxièmement d'avoir violé l'article 1502-1 du nouveau Code de procédure civile, alors que le Tribunal a statué sans convention d'arbitrage car le traité conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a institué cette juridiction, ne peut pas constituer, au sens de ce texte, une convention d'arbitrage à laquelle peut adhérer une partie privée ; troisièmement, de n'avoir pas recherché si cette convention, à la supposer existante, n'était pas nulle à raison d'un vice du consentement au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, sans encourir le grief de dénaturation, a justement décidé que M. X..., qui a lui-même formé la demande d'arbitrage devant le Tribunal des différends irano-américains et qui a participé sans aucune réserve pendant plus de neuf ans à la procédure arbitrale, est irrecevable, en vertu de la règle de l'estoppel, à soutenir, par un moyen contraire, que cette juridiction aurait statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle, faute de convention qui lui soit applicable ; que le moyen, qui est nouveau en sa quatrième branche, qui manque en fait en sa première et qui est inopérant en ses autres branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Gouvernement de la République islamique d'Iran la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq. ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Appel - Irrecevabilité - Cas - Estoppel - Applications diverses. ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Désignation - Demande - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Procédure - Instance - Partie - Participation - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Appel - Cas - Arbitre statuant sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée - Caractérisation - Défaut - Applications diverses C'est à juste titre qu'une cour d'appel décide qu'une partie, qui a formé une demande d'arbitrage devant un tribunal institué en vue de régler les différents entre deux pays et qui a participé sans aucune réserve pendant plus de neuf ans à la procédure arbitrale, est irrecevable, en vertu de la règle de l'estoppel, à soutenir, par un moyen contraire, que cette juridiction a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle, faute de convention qui lui soit applicable. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1994-01-26, Bulletin 1994, II, n° 38, p. 21 (rejet).<br/> Nouveau Code de procédure civile 1502 1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.