← France

JURITEXT000007050516

JURITEXT000007050516 CXCXAX2005X10X03X00199X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050516.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 2005, 04-14.835, Publié au bulletin 2005-10-19 Cour de cassation Cassation 04-14835 Bulletin 2005 III N° 199 p. 181 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 2004-02-12 2004-02-12 M. Weber. M. Cédras. la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin. M. Peyrat. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-39 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer, doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 2004), que les époux X... qui, par acte du 1er octobre 1994, avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Y..., leur ont, par acte du 7 août 2001, donné congé pour le 30 septembre 2003 avec refus de renouvellement ; que les époux Y... ont assigné leur bailleur en contestation du congé ; Attendu que pour prononcer la nullité du congé, l'arrêt retient que l'appréciation des motifs allégués par le bailleur pour faire échec au renouvellement devait être effectuée à la date du congé et qu'à cette date, le 7 août 2001, les époux X... ne démontraient pas que l'échange était toujours en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple constatation de l'irrégularité d'un échange suffit pour s'opposer au renouvellement du bail, même si cet échange a pris fin avant la date du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq. BAIL RURAL - Bail à ferme - Echange - Information préalable du bailleur - Défaut - Effet. BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Cession - Echange de parcelles - Défaut d'information préalable du bailleur - Constatations suffisantes BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Motifs - Echange irrégulier - Constatations suffisantes La simple constatation de l'irrégularité d'un échange suffit à une cour d'appel : pour, même s'il a pris fin avant l'introduction de l'instance, prononcer la résiliation d'un bail à ferme (arrêt n° 1) ; pour, même si cet échange a pris fin avant la date du congé, s'opposer au renouvellement d'un bail à ferme (arrêt n° 2). A rapprocher : Chambre civile 3, 1999-01-27, Bulletin 1999, III, n° 23, p. 14 (rejet).<br/> Code rural L411-39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.