JURITEXT000007050529 CXCXAX2005X11X04X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 2005, 01-12.896, Publié au bulletin 2005-11-08 Cour de cassation Cassation. 01-12896 Bulletin 2005 IV N° 218 p. 234 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 2001-03-27 2001-03-27 M. Tricot. M. Feuillard. Me Haas, Me Bertrand, la SCP Delaporte, Briard et Trichet. Mme Michel-Amsellem. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-3 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., ont apporté leur cautionnement solidaire à la société Optibail en garantie d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et conclu entre cette société et la société COBC, dont ils étaient les co-gérants ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Samlex France qui avait absorbé la société COBC, la société Selectibanque devenue Selectibail qui avait absorbé la société Sicorail, laquelle avait elle-même absorbé la société Optibail, a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et primes d'assurance demeurés impayés jusqu'à la libération des lieux ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Selectibanque l'arrêt retient que la fusion de la société créancière dans une personne morale nouvelle ou son absorption constituent un changement de créancier à l'égard de la caution, libérant celle-ci de ses obligations si elle n'a pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq. CAUTIONNEMENT - Etendue - Changement dans la personne du créancier - Portée. BAIL (règles générales) - Fusion-absorption de la société bailleresse - Effets - Opposabilité du bail à l'acquéreur - Etendue - Transmission du cautionnement - Condition SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Obligations contractées à l'égard de la société absorbée - Cautionnement - Etendue - Transmission de plein droit à la société absorbante En cas de fusion absorption d'une société propriétaire d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante. Dans le même sens que : Assemblée plénière, 2004-12-06, Bulletin Assemblée plénière 2004, n° 14, p. 33 (rejet) ; Chambre commerciale, 2005-11-08, Bulletin 2005, IV, n° 219, p. 235 (cassation). En sens contraire : Chambre commerciale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 184, p. 157 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.