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JURITEXT000007050535

JURITEXT000007050535 CXCXAX2006X01X01X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050535.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 2006, 03-16.980, Publié

Compétence internationale - Article 5 § 3 - Contrefaçon - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France. 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de

Article 5§ 3 - Contrefaçon - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France 1° CONTREFAç

ON - Action en justice - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention de

Article 5

§ 3 - Action en prévention et en réparation des dommages subis en France 1° En matière de contrefaçon, une cour d'appel énonce à bon droit que s'agissant de l'option de compétence posée par l'article 5 § 3 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit " doit s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit. En conséquence, ayant relevé que l'objet argué de contrefaçon, fabriqué en Espagne, avait été exposé et proposé à la vente dans le ressort d'un tribunal de commerce situé en France et que cet événement était à l'origine du préjudice que le fabricant et le distributeur estimaient avoir subi sur le territoire français, la cour d'appel en a justement déduit que ce tribunal était compétent. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de

Compétence internationale - Article 16-4. - Compétence exclusive en matière de brevets, marques, dessins et modèles - Domaine d'application - Exclusion - Cas. 2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de

Article 16-4

. - Compétence exclusive en matière de brevets, marques, dessins et modèles - Domaine d'application - Exclusion - Cas 2° L'article 16-4 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement, ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits et notamment à l'action en contrefaçon. Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-12-09, Bulletin 2003, I, n° 245, p. 195 (rejet), et les arrêts cités.<br/> 1° : 2° : Convention de Saint-Sébastien 1989-05-26 art. 16-4 Convention de Saint-Sébastien 1989-05-26 art. 5

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