← France

JURITEXT000007050543

JURITEXT000007050543 CXCXAX2006X01X02X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050543.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 2006, 04-14.080, Publié au bulletin 2006-01-04 Cour de cassation Cassation. 04-14080 Bulletin 2006 II N° 4 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), 2003-06-17 2003-06-17 M. Dintilhac. M. Domingo. Me Georges. M. Bizot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à des tiers, M. X... a été condamné par la cour d'appel aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que M. X... a contesté le compte vérifié de dépens de la SCP Pierre et Jean-Michel Sider, avoués de l'une des autres parties au procès ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16, 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si les articles 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile, qui régissent la procédure applicable à la demande de taxe des dépens exposés devant la cour d'appel, n'exigent pas que les parties soient entendues, il incombe au juge qui, saisi d'une telle demande, décide de tenir une audience de convoquer les parties, de s'assurer du caractère effectif et régulier des convocations adressées aux parties, et d'organiser au cours de cette audience un débat contradictoire permettant à chaque partie de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Attendu, selon les productions, que le premier président a été saisi par le recours motivé de M. X... formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2001 reçue au greffe le 17 avril suivant ; que l'ordonnance, qualifiée de réputée contradictoire à l'égard de M. X... qualifié demandeur défaillant a été prononcée en audience publique le 17 juin 2003 après débats en audience publique du 18 mars précédent tenus en la seule présence de la SCP Sider qualifiée "défenderesse comparante en personne" ; Qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré que le contestant avait été régulièrement convoqué à l'audience et que les observations écrites de la SCP Sider avaient été portées à sa connaissance, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; Attendu que pour fixer à la somme de 382,29 euros le montant des frais, débours et émoluments dus à la SCP Sider, l'ordonnance énonce que les arguments invoqués par M. X... relèvent d'une confusion manifeste dans le rôle des différents auxiliaires de justice ; que dans le calcul de la SCP Sider relativement à l'intérêt du litige, ne peut être retenue que la somme correspondant aux condamnations en principal de 26 411,50 francs et de 8 000 francs ; que l'émolument est égal à 143 unités de base, auquel il convient d'ajouter les frais de copie et les débours ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans sa requête motivée, si la SCP Sider n'avait pas reçu de sa cliente des provisions couvrant les dépens, les premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCP Pierre Sider et Jean-Michel Sider aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six. 1° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Jugement - Obligations du juge - Etendue - Respect du principe de la contradiction. 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Décision prononcée par un premier président en matière de contestation d'un certificat de vérification des dépens, sans contrôle préalable de la régularité et de l'effectivité des convocations adressées aux parties 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Vérification et recouvrement des dépens - Condition 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Violation du principe de la contradiction - Applications diverses 1° Si les articles 708 et 709 du nouveau code de procédure civile qui régissent la procédure applicable à la demande de taxe des dépens exposés devant la cour d'appel n'exigent pas que les parties soient entendues, il incombe au juge qui, saisi d'une telle demande, décide de tenir une audience et de convoquer les parties, de s'assurer du caractère effectif et régulier des convocations adressées aux parties, et d'organiser au cours de cette audience un débat contradictoire permettant à chaque partie de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Recouvrement direct - Conditions - Défaut de provisionnement des dépens avancés - Défaut de provision - Vérification - Office du juge. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Recouvrement direct - Conditions - Défaut de provisionnement des dépens avancés - Défaut de provision - Vérification - Nécessité 2° Il résulte de l'article 699 du nouveau code de procédure civile que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte le premier président qui s'abstient, malgré la demande expresse du requérant, de rechercher si l'avoué n'avait pas reçu de sa cliente des provisions couvrant les dépens. Sur le n° 1 : Sur l'étendue des obligations du juge quant au respect du principe de la contradiction en matière de contestation des dépens, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-01-30, Bulletin 2003, II, n° 22

(2), p. 18 (rejet). Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-12-02, Bulletin 2004, II, n° 511
(2), p. 438 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Convention européenne des droits de l'homme art. 6 § 1 Nouveau code de procédure civile 16, 708, 709 Nouveau code de procédure civile 699

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.