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JURITEXT000007050545

JURITEXT000007050545 CXCXAX2006X03X01X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050545.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2006, 04-20.715, Publié au bulletin 2006-03-07 Cour de cassation Rejet. 04-20715 Bulletin 2006 I N° 139 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2004-10-14 2004-10-14 M. Ancel. SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Copper-Royer. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le 22 avril 2001 et dans le cadre de l'émission "Capital", la société Métropole télévision, dite M6, a diffusé un reportage tourné par la société C. productions et consacré au métier de chauffeur de taxi ; que pour les besoins de ce documentaire, M. X..., qui exerce ladite profession, avait été filmé du début à la fin d'une journée de service, tant à son volant qu'à son domicile, et avait répondu à diverses questions ; qu'estimant que le contenu de l'émission portait atteinte à son droit sur son image et au respect dû à sa vie privée, il a assigné les deux sociétés en réparation ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 octobre 2004), après avoir exactement retenu que le consentement à la diffusion d'images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite, relève d'une part que M. X... avait autorisé en toute connaissance de cause la captation de ses traits aux fins de télédiffusion sur M6 et s'était prêté de bonne grâce à toutes les séquences du film en y faisant les déclarations qu'il croyait devoir faire, ainsi que le montre le "visionnage" de la cassette, et, d'autre part, que les images reproduites ne constituaient que l'illustration pertinente des propos tenus, dans le contexte d'une émission ayant pour but d'informer sur la vie pratique et économique d'une catégorie socio-professionnelle ; que la décision est ainsi légalement justifiée au regard de l'article 9 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société C. Productions et la société Métropole et télévision (M6) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six. PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Diffusion de faits de sa vie privée - Conditions - Consentement - Consentement tacite - Caractérisation - Applications diverses. PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Défaut - Cas - Diffusion d'images de la personne - Conditions - Consentement - Consentement tacite - Caractérisation - Applications diverses PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Diffusion d'un reportage - Conditions - Autorisation éclairée donnée par l'intéressé pour la captation de ses traits aux fins de télédiffusion PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Défaut - Cas - Diffusion d'images illustrant un reportage répondant au droit d'information légitime du public - Conditions - Détermination Le consentement à la diffusion d'images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite. Est légalement justifié l'arrêt qui relève, d'une part que l'intéressé avait autorisé en toute connaissance de cause la captation de ses traits aux fins de télédiffusion et s'était prêté de bonne grâce à toutes les séquences du film en y faisant les déclarations qu'il croyait devoir faire et, d'autre part, que les images reproduites ne constituaient que l'illustration pertinente des propos tenus dans une émission ayant pour but d'informer sur la vie pratique et économique d'une catégorie socio-professionnelle. Sur le but d'information légitime du public pour justifier la diffusion d'un reportage, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-03-10, Bulletin 2004, II, n° 118, p. 99 (rejet).<br/> Code civil 9

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