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JURITEXT000007050549

JURITEXT000007050549 CXCXAX2006X03X01X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050549.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2006, 03-18.801, Publié au bulletin 2006-03-14 Cour de cassation Cassation. 03-18801 Bulletin 2006 I N° 146 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-06-04 2003-06-04 M. Ancel. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'arbitrage interne, la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage ; que lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation ; Attendu que par acte du 19 juillet 1996, comportant une clause compromissoire, M. X... a vendu à la société Theramex des actions d'une société à un prix déterminé ; qu'un complément de prix à fixer était prévu en cas de revente par le cessionnaire de l'intégralité du capital de la société avant une certaine date ; que le tribunal arbitral saisi d'un litige survenu quant à la détermination de ce complément de prix, a, par sentence du 23 juillet 1998, rejeté les demandes de M. X... ; que celui-ci a formé contre cette sentence à la fois un recours en annulation et un appel ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la sentence, l'arrêt attaqué retient que l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile énumère de façon limitative les cas de recevabilité du recours en annulation et que le moyen soulevé tiré du défaut de pouvoir du directeur financier de la société Theramex pour la représenter au compromis d'arbitrage n'est pas prévu par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les parties n'y ayant pas renoncé dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel était seule ouverte et que les moyens de nullité pouvant être invoqués n'étaient pas limités à ceux prévus par l'article 1484 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Laboratoires Themamex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Theramex ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. ARBITRAGE - Sentence - Appel - Renonciation - Défaut - Portée. ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Enumération limitative - Effets - Limites ARBITRAGE - Sentence - Appel - Objet - Annulation de la sentence - Moyen de nullité - Détermination - Portée En matière d'arbitrage interne, la sentence arbitrale est susceptible d'appel, à moins que les parties n'y aient renoncé dans la convention d'arbitrage ; lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, la voie de l'appel étant seule ouverte, les moyens de nullité ne peuvent être limités à ceux prévus par l'article 1484 du nouveau code de procédure civile. Nouveau code de procédure civile 1482

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