JURITEXT000007050553 CXCXAX2006X03X01X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050553.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2006, 04-20.765, Publié au bulletin 2006-03-14 Cour de cassation Cassation. 04-20765 Bulletin 2006 I N° 152 p. 138 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Metz, 2004-09-28 2004-09-28 M. Ancel. M. Cavarroc. SCP Peignot et Garreau, SCP Parmentier et Didier. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 8 novembre 2001 a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X... et de Mme Y... et a dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2001, date de l'assignation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement, d'avoir dit que le juge aux affaires familiales n'a pas statué ultra petita et d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'assignation ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le juge aux affaires familiales, qui n'avait été saisi d'aucune demande tendant au report de l'effet du jugement de divorce à la date où les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, avait seulement rappelé que le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, se bornant ainsi à constater une conséquence légale attachée à la décision de divorce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 262-1, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la demande de report de l'effet du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'assignation, l'arrêt énonce qu'une telle demande n'a pas été formée en première instance et est présentée en appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors que la décision de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Portée. 1° En énonçant dans le dispositif de sa décision que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, un juge aux affaires familiales se borne à constater une conséquence légale attachée à la décision de divorce. 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Demande - Moment - Portée. 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Demande - Demande pour la première fois en appel - Recevabilité - Conditions - Décision de divorce n'ayant pas acquis la force de chose jugée 2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Cas - Demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes ou défenses soumises au premier juge - Applications diverses 2° La demande de report des effets du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée. Sur le n° 1 : Sur l'absence d'influence de l'irrévocabilité du jugement de divorce quant à la date de la demande de report des effets de cette décision, à rapprocher : Chambre civile 1, 2002-02-19, Bulletin 2002, I, n° 61, p. 46 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 262-1 Nouveau code de procédure civile 4, 5 Nouveau code de procédure civile 566
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.