JURITEXT000007050570 CXCXAX2006X05X02X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050570.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 2006, 05-18.663, Publié au bulletin 2006-05-24 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 05-18663 Bulletin 2006 II N° 137 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-05-17 2005-05-17 Mme Favre. M. Domingo. Me Le Prado. M. Lafargue. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mmes X... et Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X..., atteint d'un mésothéliome pleural, diagnostiqué le 5 novembre 1985, est décédé des suites de cette pathologie, le 26 août 1986, à l'âge de 71 ans ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et l'imputabilité du décès à cette maladie ; que, le 5 décembre 2003, les ayants droit de Louis X... (les consorts X...) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation ; que, le 14 juin 2004, le FIVA a proposé une offre définitive d'indemnisation, en rejetant la demande de réparation du préjudice souffert par le fils mineur de Mme Y..., Xavier, né le 3 mai 1994, plus de huit ans après le décès de son grand-père ; que les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation de l'offre faite par le FIVA ; Attendu que pour allouer, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 5 000 euros à l'enfant mineur Xavier, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte du fait que ceux-ci ont vu leur époux, père, ou grand-père, décéder d'une longue maladie au pronostic fatal, après de graves souffrances physiques et morales ; Qu'en statuant, ainsi, alors que n'existe aucun lien de causalité entre le décès de Louis X... et le préjudice prétendument souffert par son petit-fils né huit ans après son décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 5 000 euros à M. Xavier Y..., l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. et Mme Y... de leur demande concernant leur fils mineur Xavier Y... ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Applications diverses - Préjudice moral prétendument souffert par un petit-fils né postérieurement au décès de son grand-père victime d'une contamination due à l'amiante. FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Ayant droit - Indemnisation - Conditions - Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Portée FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Chef de préjudice - Préjudice moral allégué par un ayant droit - Condition RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants droit de la victime - Exclusion - Cas Viole les articles 53 I et 53 II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et 1382 du code civil, la cour d'appel qui indemnise le préjudice moral souffert par un enfant mineur né postérieurement au décès de son grand-père victime d'une contamination due à l'amiante, alors que n'existait aucun lien de causalité entre le décès de la victime de la contamination, et le préjudice prétendument souffert par son petit-fils né huit ans après ledit décès. Sur la nécessité d'un lien de causalité entre le préjudice allégué par un ayant droit de la victime et le fait générateur de responsabilité, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-02-24, Bulletin 2005, II, n° 53, p. 50 (cassation partielle).<br/> Code civil 1382 Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 53 I, art. 53 II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.