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JURITEXT000007050579

JURITEXT000007050579 CXCXAX2006X05X03X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050579.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 2006, 05-10.938, Publié au bulletin 2006-05-04 Cour de cassation Rejet. 05-10938 Bulletin 2006 III N° 108 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 2004-11-08 2004-11-08 Président : M. Weber. Avocat général : M. Guérin. Avocats : SCP Boutet, Me Copper-Royer. Rapporteur : M. Assié. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2004), que la société civile immobilière Clémenceau 23 (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Resthob, lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-18 du Code de commerce, puis l'a assignée pour voir fixer provisionnellement à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction ; Attendu que la société Resthob fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'éviction doit être calculée sur l'activité autorisée au bail de bar-cafè, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'éviction due par le bailleur au locataire commercial évincé doit être évaluée en prenant en considération l'ensemble des activités réellement exercées par le locataire, incluant les activités non prévues au bail et tacitement autorisées par le bailleur ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Resthob avait fait valoir que la SCI Clémenceau 23 avait tacitement autorisé son activité de crêperie indiquée comme objet social et accessoire de celle de bar-café contractuellement prévue ; que tout en constatant que le bailleur n'avait effectivement pas manifesté son opposition à l'exercice par son locataire de l'activité de crêperie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la considération erronée de l'absence d'acquiescement exprés du bailleur à cette activité complémentaire, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, s'abstenant de tirer les conséquences de ses observations ayant fait ressortir la réalité d'une autorisation tacite, en violation de l'article L. 145-14 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail n'autorisait que l'exploitation d'un café-bar et ayant exactement retenu que, même si le preneur avait exercé dans les lieux loués une activité de crêperie sans opposition de la part du bailleur, ce silence ne valait pas acquiescement de ce dernier à cette nouvelle activité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le bailleur était tenu de régler une indemnité d'éviction calculée sur la seule activité autorisée par le bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Resthob aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Resthob à payer à la SCI Clémenceau 23 la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six. BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Eléments du préjudice - Activité du preneur - Détermination. L'indemnité d'éviction doit être calculée sur la seule activité autorisée au bail, et non sur l'activité réellement exercée par le locataire, même sans opposition du bailleur, ce silence ne valant pas acquiescement de ce dernier à la nouvelle activité. Code de commerce L145-14

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