JURITEXT000007050584 CXCXAX2006X01X01X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050584.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 2006, 04-17.675, Publié au bulletin 2006-01-17 Cour de cassation Cassation. 04-17675 Bulletin 2006 I N° 25 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 2003-12-09 2003-12-09 M. Ancel. Me Cossa. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ; Attendu que Lucienne X..., veuve Y..., est décédée le 2 mai 1997, en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme Véronique Z..., épouse A..., et M. Lionel Z..., venant par représentation de leur mère prédécédée ; qu'après le décès, M. Z..., titulaire d'une procuration, a opéré trois retraits sur les comptes bancaires de la défunte ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral commis par M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que les retraits seraient restés ignorés de tous sans la méfiance de Mme A..., qui a demandé à son notaire de défendre ses intérêts, que ce n'est que plusieurs mois après l'ouverture de la succession qu'en réponse à une demande du notaire chargé de celle-ci, lequel s'était aperçu, avec le notaire mandaté par Mme A..., de prélèvements post mortem susceptibles d'être imputés à M. Z..., que ce dernier a été amené à reconnaître qu'ils étaient bien de son fait, mais que M. Z... a fait usage de son droit de repentir en restituant spontanément, avant tout engagement des poursuites, toutes les sommes recélées ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... n'avait restitué les sommes diverties qu'une fois le recel découvert à la suite de l'intervention de Mme A..., de sorte que la restitution n'était pas spontanée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 792 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. SUCCESSION - Recel - Exclusion - Cas - Repentir - Définition - Portée. SUCCESSION - Recel - Exclusion - Cas - Repentir - Caractérisation - Défaut - Applications diverses En matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites. N'est pas spontanée la restitution qui intervient une fois le recel découvert à la suite des diligences d'un héritier. A rapprocher : Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 266, p. 223 (cassation partielle).<br/> Code civil 792
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.