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JURITEXT000007050599

JURITEXT000007050599 CXCXAX2006X02X05X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/05/JURITEXT000007050599.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2006, 04-48.280, Publié au bulletin 2006-02-28 Cour de cassation Cassation partielle. 04-48280 Bulletin 2006 V N° 88 p. 79 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 2004-10-12 2004-10-12 M. Sargos. M. Foerst. Me Nervo. M. Béraud. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Kooga France, filiale de la société de droit anglais Kooga sports limited, en tant que "manager général" à compter du 1er décembre 2000 ; que son contrat de travail contenait une clause aux termes de laquelle, en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, le salarié percevrait une indemnité égale à dix-huit mois de salaire ; que M. X... a été licencié le 3 avril 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'indemnité contractuelle de licenciement indemnise également l'absence de cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts s'appréciant en fonction du préjudice subi, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Indemnité - Indemnité légale de licenciement - Cumul avec une indemnité conventionnelle de licenciement - Possibilité - Cas. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Possibilité - Cas Lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut donc se voir refuser le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du code du travail au motif qu'il a droit à une indemnité contractuelle de licenciement. Sur le cumul de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le même sens que : Chambre sociale, 1986-06-05, Bulletin 1986, V, n° 288, p. 221 (cassation partielle). Sur le cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (prévue à l'article L. 122-14-5 du code du travail) et d'autres indemnités, dans le même sens que : Chambre sociale, 1990-05-30, Bulletin 1990, V, n° 255, p. 153 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, n° 44, p. 33 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134 Code du travail L122-14-4, L122-14-5, L122-14-7

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