JURITEXT000007050613 CXCXAX2004X12X05X00326X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/06/JURITEXT000007050613.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 2004, 03-60.484, Publié au bulletin 2004-12-08 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 03-60484 Bulletin 2004 V N° 326 p. 293 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris 19e, 2001-06-07 2001-06-07 M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. M. Allix. la SCP Baraduc et Duhamel. Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, l 439-3 du Code du travail et 3-4 du protocole du 31 octobre 1986 ; Attendu qu'au sein du Groupe André, un protocole d'accord sur la constitution et le fonctionnement du comité de groupe de la société Groupe André a été signé le 31 octobre 1986 ; que ce protocole permet, en son article 3-4, aux organisations syndicales de désigner des représentants syndicaux au comité de groupe à la condition d'avoir un siège au comité de groupe ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XIX , 7 juin 2001) le 27 mars 2001, le syndicat CFTC a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité de Groupe André pour les réunions des 3 et 4 avril 2001, en remplacement de M. Sandoz ; que la société Groupe André a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Groupe André de la contestation de la désignation, le tribunal d'instance retient essentiellement l'existence d'un usage permettant aux organisations syndicales représentatives au niveau national de désigner un représentant syndical, au comité de groupe qu'elles aient ou non des sièges attribués en vertu de l'article L. 439-3 du Code du travail ; Attendu, cependant, que lorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que le syndicat CFTC ne remplissait pas, lors de la désignation de M. X... la condition prévue à l'article 3-4 de l'accord du 31 octobre 1986 d'avoir au moins un siège au comité de groupe renouvelé, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19ème ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFTC à laquelle le syndicat a procédé le 27 mars 2001 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre. REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Fixation par voie d'accord collectif - Portée. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité de groupe - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Fixation par voie d'accord collectif - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord fixant les conditions de la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Usage fixant les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité de groupe - Dérogation à une disposition conventionnelle - Portée Lorsque l'accord collectif fixe des conditions permettant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe, il ne peut y être dérogé par voie d'usage. Code civil 1134 Code du travail L439-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.