JURITEXT000007050631 CXCXAX2005X05X03X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/06/JURITEXT000007050631.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2005, 03-13.891, Publié au bulletin 2005-05-11 Cour de cassation Cassation. 03-13891 Bulletin 2005 III N° 102 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis-de La Réunion, 2002-11-08 2002-11-08 Président : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Gariazzo. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Lardet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1709 et 1710 du Code civil et 1er de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 novembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 8 novembre 2000, pourvoi n° J 99-10.616), que la Société agglomérés de Bourbon (société SAB), maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux pour la réalisation d'un immeuble à usage de commerce avec la société Etudes travaux conception (société ETC), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a confié à la société Industrie charpentes métalliques (société ICM), aux droits de laquelle se trouve la société Alia, la fabrication d'éléments de structure métallique de la charpente ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société ETC de la régler et notifié cette mise en demeure au maître de l'ouvrage, la société ICM a assigné ce dernier en paiement ; Attendu que pour condamner la société SAB à payer une certaine somme à la société ETC sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 janvier 1975, l'arrêt retient qu'il apparaît des éléments du dossier que la société ICM a fourni, à la demande de la société ETC, un travail spécifique conforme aux exigences du marché et a donc agi en qualité d'entrepreneur et non de vendeur en série ; Qu'en statuant par cette seule affirmation qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-La-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Alia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alia à payer la somme de 2 000 euros à la société SAB ; rejette la demande de la société Alia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille cinq par M. Cachelot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile. CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Différence avec le contrat de vente - Contrat portant sur un travail spécifique pour les besoins du donneur d'ordre. VENTE - Définition - Différence avec le contrat d'entreprise. Ne caractérise pas l'existence d'un contrat d'entreprise, une cour d'appel qui se borne à retenir qu'il apparaît des éléments du dossier qu'une société a fourni à une autre société, un travail spécifique conforme aux exigences du marché et qu'elle a donc agi en qualité d'entrepreneur et non de vendeur en série. A rapprocher : Chambre civile 1, 1999-12-14, Bulletin 1999, I, n° 340, p. 219 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1709, 1710 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 1er Nouveau Code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.