JURITEXT000007050638 CXCXAX2005X07X02X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/06/JURITEXT000007050638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juillet 2005, 03-15.469, Publié au bulletin 2005-07-07 Cour de cassation Cassation. 03-15469 Bulletin 2005 II N° 185 p. 164 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry, 2003-04-15 2003-04-15 Président : M. Dintilhac. Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Richard, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier. Rapporteur : M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que la demande de sursis à l'exécution de la mainlevée de mesures conservatoires, ordonnée par le juge de l'exécution, proroge les effets attachés à ces mesures jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ; Attendu que pour dire sans objet la demande par laquelle la société Hervé de Nardi constructions demandait un sursis à l'exécution de la mainlevée, décidée par un juge de l'exécution, d'hypothèques inscrites par elle sur les immeubles de la société Le Parc de Bossey, l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président, retient que la radiation des hypothèques était déjà intervenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'assignation aux fins de sursis à l'exécution avait été délivrée antérieurement à la radiation, de sorte que les effets attachés à l'inscription des hypothèques étaient prorogés jusqu'au prononcé de son ordonnance, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Le Parc de Bossey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Parc de Bossey à payer à la société Hervé de Nardi constructions, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription provisoire d'hypothèque - Mainlevée - Sursis à l'exécution de la décision - Portée. HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Hypothèque conservatoire - Inscription provisoire - Mainlevée - Sursis à l'exécution - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à l'exécution - Domaine d'application En application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, l'assignation aux fins de sursis à l'exécution d'une décision de mainlevée d'une inscription hypothécaire, délivrée antérieurement à la radiation, proroge les effets attachés à cette inscription jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel. Décret 92-755 1992-07-31 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.