JURITEXT000007050652 CXCXAX2005X01X01X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/06/JURITEXT000007050652.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 2005, 02-11.339, Publié au bulletin 2005-01-04 Cour de cassation Rejet. 02-11339 Bulletin 2005 I N° 6 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2001-10-25 2001-10-25 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Boutet, la SCP Richard. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre Mme Y..., gynécologue, pour défaut d'information quant à la nécessité d'une amniocentèse sur la personne de Mme X..., ultérieurement accouchée d'un enfant trisomique ; Attendu que, s'agissant d'un fait juridique, le médecin prouve par tous moyens la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou soins auxquels il est possible de recourir ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations produites par Mme X..., de ses propres déclarations au cours de l'expertise, et du dossier médical tenu par Mme Y... que Mme X... avait été particulièrement sensibilisée à l'éventualité de l'examen dont s'agit, que toutes deux avaient discuté en temps utile de l'opportunité d'y procéder, et que le refus de la patiente figurait dans la lettre que Mme Y... avait alors adressée pour ce motif à une consoeur en vue d'une échographie de subsistution, document restitué par sa destinataire pour les besoins de l'expertise et dans des conditions exclusives de toute collusion ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans violer les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, sans dénaturer le rapport de l'expert ni admettre que, par la lettre évoquée, Mme Y... se serait constitué un titre à elle-même, prohibition limitée à la preuve des actes juridiques, que la juridiction du second degré a estimé que cette ensemble de présomptions démontrait que Mme Y... avait satisfait à son obligation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Exécution - Preuve par tous moyens. PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Médecin - Obligation d'information Le médecin prouve par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique, la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou soins auxquels il est possible de recourir. Sur la preuve de l'information donnée par le médecin à son patient, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 278
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.