JURITEXT000007050681 CXCXAX2005X04X05X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/06/JURITEXT000007050681.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 2005, 03-42.467, Publié au bulletin 2005-04-13 Cour de cassation Cassation partielle partiellement sans renvoi. 03-42467 Bulletin 2005 V N° 136 p. 116 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, 2002-05-15 2002-05-15 M. Sargos. M. Legoux. la SCP Parmentier et Didier. M. Texier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., exploitant en son nom personnel une entreprise de gardiennage et de surveillance, par contrat du 25 novembre 1997, en qualité de responsable de la logistique ; que l'employeur a été admis au bénéfice de la liquidation par jugement du 7 décembre 1998 ; que le liquidateur a licencié M. X... pour motif économique par lettre du 21 décembre 1998 ; que, le 14 janvier 1999, apprenant que le salarié avait été embauché par une autre société le 17 décembre 1998, pour un emploi commençant le 19 décembre 1998 ; le liquidateur a, par courrier du 19 janvier 1999, considéré la lettre de rupture comme nulle et non avenue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 1999 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que M. X... ne peut être fondé à invoquer l'existence d'un cumul d'emploi, matériellement impossible, son comportement devant être analysé comme une manifestation claire et non équivoque de démissionner alors qu'il n'ignorait pas que son employeur avait été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire le 7 décembre 1998 ; que dans ces conditions, la procédure de licenciement engagée postérieurement par le liquidateur, ignorant totalement l'engagement de M. X... par une autre société, ne saurait produire un quelconque effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui avait recherché un autre emploi lorsque l'entreprise avait été mise en liquidation, dans l'attente de son licenciement, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin à partie du litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la fixation à 691,70 euros de la créance relative à l'arriéré de salaire portant sur le mois de décembre 1998, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause de la rupture du contrat de travail ; Dit que le salarié n'a pas démissionné ; Renvoie la cause et les parties à la cour d'appel de Metz mais uniquement pour apprécier les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ; Condamne M. Z... A..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Applications diverses - Nouvel emploi accepté par le salarié avant son licenciement par l'ancien employeur en liquidation judiciaire. CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale 1° Ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de démissionner un salarié qui, ayant recherché un autre emploi lorsque l'entreprise qui l'employait avait été mise en liquidation, a été embauché avant de recevoir une lettre de licenciement du liquidateur. 2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses. 2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié avait démissionné de façon claire et non équivoque, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que le salarié n'avait pas démissionné, le renvoi étant limité à l'appréciation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Sur le n° 1 : Sur d'autres cas de comportements ne manifestant pas la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié, à rapprocher : Chambre sociale, 1990-02-07, Bulletin 1990, V, n° 48, p. 31 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-10-25, Bulletin 1990, V, n° 501, p. 304 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-01-24, Bulletin 1996, V, n° 26, p. 17 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-04-10, Bulletin 1996, V, n° 148, p. 105 (rejet). Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de cassation avec renvoi limité, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-04-05, Bulletin 2005, V, n° 118
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.